D-9.2, r. 15 - Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome

Texte complet
14.2. Un cabinet inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes, dont les actions ne sont pas cotées à une bourse de valeurs, peut également se présenter sous le titre de «cabinet de courtage en assurance de personnes» s’il satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  ces actions ou les droits de vote qui y sont afférents ne sont pas détenus directement ou indirectement à plus de 20% par des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur sont liés au sens de l’article 147 de la Loi et ce cabinet n’est pas lié par contrat d’exclusivité à un seul assureur;
2°  ce cabinet répond aux critères d’exception prévus aux articles 151 ou 152 de la Loi.
Décision 2000.10.17, a. 1.